Cet amendement vise à empêcher que les autorisations administratives jugées illégales, frauduleuses ou obtenues a posteriori à titre de régularisation ne confèrent un effet exonératoire de responsabilité pénale à la personne poursuivie au titre de l’article L. 231-1 du code de l’environnement, créé par l’article 69 de ce projet de loi. Il s’agit donc ici d’éviter qu’une personne, en se prévalant d’une telle autorisation, puisse échapper à sa responsabilité pénale et aux réparations dont elle aurait dû être créancière en cas de condamnation.
Là encore, je suis étonnée de l’avis défavorable de la commission, puisqu’il s’agit d’une disposition de bon sens. En effet, on ne comprendrait pas qu’une entreprise reconnue coupable d’une infraction au code de l’environnement puisse opposer une autorisation irrégulière pour se soustraire aux obligations, qui incombent à toute personne physique ou morale, de réparer le dommage causé.