Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 25 juin 2021 à 14h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Article 69, amendement 371

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 371, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231 -5. – Pour les infractions prévues par les articles L. 173-3, et L. 231-1 à L. 231-4 du présent code :

« 1° Le tribunal impose lorsque cela est possible au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173-9 ;

« 2° Les dispositions du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« 3° Les personnes morales déclarées responsables pénalement d’écocide, tel que défini à l’article 231-4 du code de l’environnement encourent, outre l’amende prévue au même article, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 231-6. – I. – L’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé des personnes constitue une circonstance aggravante pour les infractions définies aux articles L. 173-3-1, et au titre III du livre II du présent code, à l’exception de l’article L. 231-4.

« II. – L’atteinte à la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, lorsqu’elle est irréversible, est une circonstance aggravante pour les infractions définies au chapitre III, du titre II, du livre Ier, et au titre III du livre II.

« III. – Les circonstances aggravantes décrites aux I et II du présent article portent le maximum de la peine à :

« 1° Cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu trois ans ;

« 2° Sept ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu cinq ans ;

« 3° 500 000 € d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au quadruple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu 300 000 € d’amende ;

« 4° Un million et cinq cent mille euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au sextuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu un million d’euros d’amende. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

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