Il est ici question de compléter l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans lequel figurent, parmi les engagements à satisfaire au titre du développement durable, de grands principes, tels que le principe de précaution, le principe de prévenir et de corriger les atteintes, le principe pollueur-payeur, ou encore le principe de participation du public et le principe de non-régression. Ces grands principes ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante, qui a permis de renforcer l’action des pouvoirs publics en faveur du développement durable.
Nous avons eu cette discussion sur la notion de limites planétaires à de nombreuses reprises, notamment avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat, qui avaient commencé à se pencher sur la question. Nous avons fait unanimement le constat que cette notion était encore aujourd’hui trop vague et imprécise pour être de nature à créer des obligations pesant sur les pouvoirs publics. Elle n’a donc pas sa place à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Ce n’est pas une raison pour ne pas continuer à travailler sur cette notion de limites planétaires. Pour autant, juridiquement, nous ne sommes pas prêts à l’appliquer.
L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 374, ainsi que sur les amendements n° 375, 372, 373 et 377, qui traitent aussi de cette notion.