Cet amendement vise à clarifier la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour certains délits en matière d’environnement et d’urbanisme en procédant à trois modifications : premièrement, en réaffirmant la compétence du juge unique pour les délits prévus par le titre Ier du livre IV du code de l’environnement ; deuxièmement, en étendant la compétence du juge unique à l’ensemble des délits prévus par le code de l’urbanisme, alors qu’elle est à ce jour limitée aux seuls délits « pour la protection des bois et forêts » ; troisièmement, en réaffirmant la compétence du juge unique pour les délits relatifs à la pêche maritime prévus par le code rural et de la pêche maritime.
Il s’agit d’adaptations certes minimes, mais qui renforcent la cohérence de la compétence du tribunal correctionnel et donc aussi l’efficacité de l’action judiciaire.