Il s’agit d’introduire, parmi les principes fondamentaux du droit de l’urbanisme, le droit au développement rural, complémentaire du droit à la revitalisation des centres urbains et ruraux.
La lutte légitime contre l’artificialisation des sols ne doit pas empêcher les territoires ruraux et enclavés d’accéder au même niveau de développement que les territoires urbains et périurbains.
En complément de l’objectif de zéro artificialisation nette, cette précision garantit l’égalité en droit de tous les citoyens.