Ma réponse sera la même que celle que j’ai donnée précédemment : la sobriété foncière n’est aucunement définie ni par le droit ni par la pratique, alors que nous avons proposé, à l’article 48, une définition précise de l’artificialisation des sols, qui permettra d’éviter tout écueil. Nous avons en outre prévu une territorialisation et une différenciation des objectifs chiffrés, à même de permettre aux collectivités d’adapter ces objectifs à leurs spécificités locales.
Avis défavorable.