Je viens de faire référence à cet amendement ; il s’agit de donner suite aux différentes demandes exprimées lors des débats parlementaires et aux échanges intervenus avec les associations nationales de collectivités.
Ces échanges ont révélé la nécessité de préciser encore la définition de l’artificialisation et celle du zéro artificialisation nette qui, jusqu’ici, n’existaient qu’en creux, et d’éclairer les collectivités sur les modalités de décompte.
Lors de l’examen de cet article en commission, au Sénat, votre rapporteur a proposé, pour répondre à cette nécessité, d’intégrer dans la loi certains éléments prévus au niveau réglementaire, ce qui pose un certain nombre de difficultés : non-pertinence de la parcelle à l’échelle des schémas régionaux, nécessité d’affiner la nomenclature dans le décret – mais la loi est ainsi rédigée que le décret ne pourra pas aller plus loin qu’elle.
L’amendement du Gouvernement tend donc à distinguer le processus d’artificialisation qui résulte d’une altération durable des fonctions d’un sol par des constructions, des aménagements, des installations ou des travaux. Cette définition tient compte du degré d’atteinte aux fonctionnalités des sols et ne se limite pas à la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
L’objectif de zéro artificialisation nette fait l’objet d’une considération distincte dans les documents de planification et d’urbanisme. Il s’entend comme l’équilibre bilanciel entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées. Cette approche tient compte des surfaces observables et mesurables aux différentes échelles de planification et concilie l’objectif de limitation de l’étalement urbain et du mitage en dehors des zones urbanisées avec celui de préservation de la nature en ville et des continuités écologiques dans les zones urbanisées.
Dans un second temps, le décret permettra de détailler les modalités d’application de cette disposition et, plus particulièrement, le décompte à la parcelle à l’échelle des PLU et des cartes communales.