Cet amendement tend à exclure, dans la définition de l’artificialisation adoptée par la commission, les surfaces de pleine terre des sols non artificialisés.
Les débats à l’Assemblée nationale ont conduit à introduire cette notion pour en faire un levier contre l’artificialisation en ville. La préservation de la pleine terre peut en effet constituer un outil de lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et contre les risques d’inondation par ruissellement.
Les documents d’urbanisme, notamment les PLU, y font de plus en plus fréquemment référence, mais chacun a le plus souvent sa propre définition. En effet, la notion de pleine terre n’est pas définie ; il est donc risqué d’associer cette notion, encore floue juridiquement, à la définition de l’artificialisation, sujet on ne peut plus complexe où chaque mot pèse.
Par ailleurs, à partir du moment où la terre est impropre à la culture, du fait par exemple d’un usage excessif de pesticides ou de pollutions diverses, la pleine terre doit être considérée comme artificialisée.
Voilà en tout état de cause un sujet assez ambigu.