L’autorisation de défrichement n’a pas vocation à autoriser un projet, mais elle peut refuser le défrichement nécessaire à la réalisation du projet sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt de celui-ci.
En effet, le Conseil d’État s’est prononcé sur les autorisations de défrichement et a affirmé que le défrichement devait être apprécié sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises.
Par ailleurs, la lutte contre l’artificialisation permet déjà de tenir compte de la préservation des espaces forestiers, plus particulièrement des sols forestiers. C’est en effet l’un des enjeux pris en compte pour l’atteinte de l’objectif d’absence de toute artificialisation nette mentionné à l’article 48. L’approche défendue dans ce projet de loi est celle d’une réduction de l’artificialisation organisée par les collectivités dans leur exercice de planification.
Ainsi, l’implantation d’un projet sur un espace nécessitant un défrichement ne sera possible que si le document d’urbanisme l’autorise, au regard des objectifs du présent projet de loi, à savoir une ouverture à l’urbanisation justifiée par l’impossibilité de répondre aux besoins dans les espaces urbanisés et conforme à la trajectoire de réduction de l’artificialisation fixée par le document.
Ces mesures me semblent donc satisfaire l’enjeu visé en complément du droit existant relatif au régime des autorisations de défrichement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.