Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 28 juin 2021 à 15h00
Lutte contre le dérèglement climatique — Article 49, amendement 1324

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 1324 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 1689, présenté par M. Sueur, Mme S. Robert, MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même article L. 151-5, il est inséré un article L. 151-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151 -5 -…. – Dans les agglomérations, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit les conditions d’aménagement des entrées de villes pour contribuer à la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, prendre en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 151-5. Ces conditions d’aménagement :

« 1° Précisent l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

« 2° Définissent la surface des emplacements réservés au stationnement, qui ne peut être supérieure à 60 % des surfaces commerciales incluses dans le périmètre des entrées de villes ;

« 3° Fixent la destination principale des zones ou parties de zones à restaurer ou à réhabiliter.

« Ces conditions prévoient une proportion minimale des emplacements réservés aux espaces verts à réaliser selon une trajectoire conduisant à ce que, à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 47 de la loi n° du loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette proportion corresponde au minimum à 20 % de la surface des entrées de villes.

« Elles peuvent subordonner l’autorisation de reconstruire ou d’aménager les bâtiments commerciaux existants et les aires de stationnement à un changement de destination selon les modalités qu’elles définissent.

« Au sens du présent article, est considérée comme une entrée de ville la bande périphérique d’une agglomération d’une largeur de cent-cinquante mètres de chaque côté des limites de cette agglomération. Lorsque les autorités compétentes pour adopter les plans locaux d’urbanisme applicables aux zones situées de chaque côté de ces limites sont distinctes, le respect des proportions mentionnées au présent article s’apprécie, en cas d’accord des autorités, sur l’ensemble de cette bande ou, à défaut, sur chacune de ces zones.

« Le projet d’aménagement et de développement durables peut déterminer une surface d’entrée de ville d’une largeur supérieure à celle prévue au septième alinéa. »

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

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