La lutte contre l’artificialisation des sols et le développement des énergies renouvelables sont deux politiques fondamentales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Or certaines installations de production d’énergies renouvelables n’ont qu’une incidence marginale sur les fonctions écologiques du sol. Je pense notamment aux panneaux photovoltaïques reposant sur des piquets directement plantés dans le sol naturel. Dans cet exemple, l’installation photovoltaïque est en outre complètement réversible à l’issue de son exploitation.
Le présent amendement tend donc à décompter de l’objectif de réduction de l’artificialisation les installations d’énergies renouvelables qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels. En revanche, les installations situées sur des sols forestiers ne pourront pas bénéficier de cette souplesse, car elles accélèrent la déforestation.
Ce régime particulier, qui ne durera que durant la période transitoire de dix ans prévue par le 1° bis du III de l’article 49, est légitime au vu de l’importance des énergies renouvelables pour la transition écologique. À l’issue de cette période de dix ans, la nomenclature des sols artificialisés prévue par l’article 48 permettra de traiter le cas des installations d’énergies renouvelables.