Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 28 juin 2021 à 15h00
Lutte contre le dérèglement climatique — Article 49 quinquies, amendement 2044

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 2044 rectifié quater, présenté par Mme Havet, MM. Iacovelli, Bargeton, Mohamed Soilihi, Théophile, Patient, Haye et Buis, Mme Schillinger et M. Marchand, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48, les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en charge de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir avec l’État des conventions de sobriété foncière.

Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’actions porté par les collectivités territoriales et leurs groupements pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance ainsi que pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.

Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation ainsi que les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.

Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter, le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables.

Ces conventions peuvent permettre aux collectivités territoriales et à l’État d’accompagner l’élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales.

Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49, sans s’y substituer.

Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.

La parole est à M. Frédéric Marchand.

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