L’amendement n° 877 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Bonnecarrère, Longeot, Cadic, Kern, Capo-Canellas et Delcros, Mme Billon, MM. Gremillet, Moga et Hingray, Mme Sollogoub et M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 51 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151-28 est supprimé ;
2° Après l’article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-…. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquels doit satisfaire une telle construction. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.