Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 28 juin 2021 à 15h00
Lutte contre le dérèglement climatique — Article additionnel après l'article 51 bis D, amendement 702

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 702 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Malhuret, Guerriau, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Menonville et Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Hingray, est ainsi libellé :

Après l’article 51 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, accorder sur demande un certificat au porteur d’un projet situé sur le périmètre d’une friche mentionnée à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme.

Le représentant de l’État dans le département accorde le présent certificat de projet sur la base d’un dossier préalable remis par le porteur concernant des projets sur des friches dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

II. – En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet doit comporter :

a) Un engagement de l’État sur la liste des décisions ou des procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;

b) Les procédures de participation du public relevant du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement applicables au projet envisagé, en fonction de sa nature, de ses caractéristiques et de son impact éventuel sur le territoire concerné ;

c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière, lorsque cette autorité n’est pas l’État, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;

d) Un engagement de l’État sur la liste des autorités et des personnes compétentes pour délivrer les autorisations sollicitées ou pour prendre les décisions nécessaires à la réalisation du projet.

III. – Le certificat de projet peut mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà identifiés et susceptibles de faire obstacle au projet.

IV. – Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d’avis sur-le-champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact prévu par l’article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Elles sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

V. – Le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et règlementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.

VI. – Les projets qui ne sont pas intégralement situés dans les périmètres mentionnés au I ne peuvent faire l’objet d’un certificat.

VII. – Lorsque le projet faisant l’objet du certificat relève du périmètre de plusieurs départements, le certificat qui s’y rapporte est alors délivré conjointement par les représentants de l’État concernés.

VIII. – Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie règlementaire. Elles précisent notamment les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers et les conditions de recours à l’encontre de ce certificat.

IX. – Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’économie, de l’environnement, de l’urbanisme et du logement, de l’agriculture, de la mer et de la culture présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

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