Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 28 juin 2021 à 15h00
Lutte contre le dérèglement climatique — Article 52, amendement 198

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 198 est présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 917 est présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 752-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ;

2° Les articles L. 752-1-1 et L. 752-1-2 sont abrogés ;

3° L’article L. 752-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension supérieure à 2000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés et en particulier de friches, de la continuité avec le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface équivalente par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.

« Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction. »

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 198.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion