Cette disposition précise que les autorisations d’exploitation commerciale ayant un impact sur l’artificialisation des sols ne peuvent être délivrées à titre dérogatoire que si le pétitionnaire a recherché des solutions de substitution et mené une réflexion détaillée non seulement sur la compensation de l’impact de cette artificialisation, qu’il faudra d’ailleurs expliciter, mais aussi, et prioritairement, sur les mesures permettant d’éviter et de réduire cet impact.
Il est nécessaire de fixer les conditions de la compensation pour la rendre effective. Cette proposition permet de mettre en place un mécanisme spécifique inspiré de la compensation en matière de défrichement, tout en assurant de bénéficier des avantages du cadrage établi pour la compensation de biodiversité visée par les articles L. 163-1 et suivants du code de l’environnement. Elle permet également de faire le lien avec les compensations prévues par le code de l’environnement, par le code rural et de la pêche marine et par le code forestier, tout en s’assurant du respect du principe du ratio permettant d’atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette ».