Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 28 juin 2021 à 15h00
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 52, amendement 1799

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1799, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 8° La création d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme ;

« Le premier alinéa du présent 8° n’est pas applicable aux locaux d’une surface de plancher inférieure à 5 000 mètres carrés.

« 9° Lorsqu’elle n’est pas sise sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, l’extension de la surface de plancher :

« a) D’un local mentionné au premier alinéa du 8° du présent article d’une surface de plancher supérieure à 5 000 mètres carrés ;

« b) Ou d’un local mentionné au second alinéa du même 8°, lorsque le projet d’extension a pour conséquence de porter la surface de plancher totale du local à plus de 5 000 mètres carrés. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment la part de biens commandés par voie télématique dans l’ensemble des biens entreposés à partir de laquelle le local mentionné au 8° est soumis à autorisation d’exploitation commerciale. » ;

2° L’article L. 752-6-1 devient l’article L. 752-6-2 ;

3° L’article L. 752-6-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 752 -6 -1. – I. – Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale en application des 8° et 9° de l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial prend en considération les éléments mentionnés aux a et f du 1°, au 2° et au d du 3° de l’article L. 752-6.

« Elle prend également en considération :

« 1° L’effet du projet sur les flux de transport de marchandises et sur la congestion des axes routiers, notamment à destination du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

« 2° L’effet du projet sur la préservation du tissu commercial du centre-ville des communes mentionnées au 1° du présent article ;

« 3° L’impact du projet en matière d’artificialisation des sols.

« II. – Le V de l’article L. 752-6 n’est pas applicable aux autorisations délivrées aux projets de locaux mentionnés aux 8° et 9° de l’article L. 752-1. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 752-15 est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un projet mentionné aux 8° et 9° de l’article L. 752-1, par mètre carré de surface de plancher » ;

5° Aux III, IV et premier alinéa du V de l’article L. 752-17, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « ou, pour les projets mentionnés aux 8° et 9° du même article L. 752-1, la surface de plancher, ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

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