Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1799, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 8° La création d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme ;
« Le premier alinéa du présent 8° n’est pas applicable aux locaux d’une surface de plancher inférieure à 5 000 mètres carrés.
« 9° Lorsqu’elle n’est pas sise sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, l’extension de la surface de plancher :
« a) D’un local mentionné au premier alinéa du 8° du présent article d’une surface de plancher supérieure à 5 000 mètres carrés ;
« b) Ou d’un local mentionné au second alinéa du même 8°, lorsque le projet d’extension a pour conséquence de porter la surface de plancher totale du local à plus de 5 000 mètres carrés. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment la part de biens commandés par voie télématique dans l’ensemble des biens entreposés à partir de laquelle le local mentionné au 8° est soumis à autorisation d’exploitation commerciale. » ;
2° L’article L. 752-6-1 devient l’article L. 752-6-2 ;
3° L’article L. 752-6-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 752 -6 -1. – I. – Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale en application des 8° et 9° de l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial prend en considération les éléments mentionnés aux a et f du 1°, au 2° et au d du 3° de l’article L. 752-6.
« Elle prend également en considération :
« 1° L’effet du projet sur les flux de transport de marchandises et sur la congestion des axes routiers, notamment à destination du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
« 2° L’effet du projet sur la préservation du tissu commercial du centre-ville des communes mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° L’impact du projet en matière d’artificialisation des sols.
« II. – Le V de l’article L. 752-6 n’est pas applicable aux autorisations délivrées aux projets de locaux mentionnés aux 8° et 9° de l’article L. 752-1. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 752-15 est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un projet mentionné aux 8° et 9° de l’article L. 752-1, par mètre carré de surface de plancher » ;
5° Aux III, IV et premier alinéa du V de l’article L. 752-17, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « ou, pour les projets mentionnés aux 8° et 9° du même article L. 752-1, la surface de plancher, ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.