Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 2 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale. En effet, la modification opérée en commission paraît procéder d’une vision à la fois trop large et trop restrictive de la notion de « locaux annexes au lieu de culte concerné ».
Ainsi, le fait de viser tous les lieux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée conduirait à permettre la fermeture de locaux ne présentant aucun lien avec le motif de fermeture du lieu de culte. Cette portée du dispositif, sans lien avec la lutte contre le terrorisme, est, par nature, disproportionnée.
À l’inverse, la mention « qui accueillent habituellement des réunions publiques » est, à nos yeux, un peu trop restrictive, car elle aurait pour effet d’exclure de nombreux locaux utilisés pour contourner la fermeture administrative, tels que les bibliothèques, les locaux associatifs destinés à l’accueil des enfants ou encore les centres culturels, qui n’accueillent pas habituellement de réunions publiques.
Le rétablissement de l’article 2 dans sa rédaction initiale permettra d’empêcher les contournements d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte, tout en garantissant la proportionnalité de la disposition.