Dans la même logique que précédemment, nous proposons de supprimer l’article 3, qui procède à un renforcement du régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les Micas. Déjà très attentatoires aux libertés publiques, celles-ci avaient été mises en place à titre expérimental et avec clause de rendez-vous, justement à cause de leur caractère particulièrement exorbitant du droit commun.
Les Micas sont mises en œuvre par le ministre de l’intérieur, après information du procureur de la République, à l’encontre de « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Ces motifs sont particulièrement imprécis, difficiles à établir et à contrôler.
Il s’agit en fait de la légalisation de ce que l’on appelle une « menace pressentie ». En effet, une personne faisant l’objet d’une Micas peut se voir imposer des restrictions importantes de liberté : assignation géographique et obligation de pointage auprès des services de police, interdiction de paraître dans certains lieux et signalement de tout déplacement à l’extérieur du périmètre défini.
Dans les deux cas, le ministre de l’intérieur peut également prononcer une interdiction d’entrer en relation avec une ou plusieurs personnes.
Jusqu’à aujourd’hui, la durée des Micas est strictement encadrée, puisque celles-ci ne sont renouvelables que dans la limite d’une durée cumulée de douze mois et que, au-delà de six mois, des éléments nouveaux ou complémentaires sont requis pour les prolonger.
Prétendant que, pour des profils présentant une dangerosité élevée, la limite de douze mois se révèle inadaptée, le Gouvernement souhaite, au travers de son amendement n° 89, rétablir le texte voté à l’Assemblée nationale, qui prévoyait un possible allongement à une durée de vingt-quatre mois, en précisant que, si le Conseil constitutionnel a fait de la limitation à douze mois l’un des éléments du bilan de la constitutionnalité de la Micas, il n’a pas été saisi de la différence objective de situation entre les personnes radicalisées n’ayant pas été condamnées et celles qui ont fait l’objet d’une condamnation.
Rappelons cependant, mes chers collègues, que le Conseil constitutionnel, dans le commentaire de cette même décision, a estimé que, quelle que soit la gravité de la menace qui la justifie, une telle mesure de police administrative ne peut se prolonger aussi longtemps que dure cette menace – c’était assez clair.
Par conséquent, nous proposons la suppression de cet article et nous nous prononcerons contre l’amendement du Gouvernement.