L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Pour les douze premiers mois de leur mise en œuvre, les obligations sont renouvelées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; au-delà d’une durée cumulée de douze mois, chaque renouvellement, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
II. – Alinéa 12
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Pour les douze premiers mois de leur mise en œuvre, les obligations sont renouvelées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; au-delà d’une durée cumulée de douze mois, chaque renouvellement, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
III. – Alinéa 17
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Pour les douze premiers mois de leur mise en œuvre, les obligations sont renouvelées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; au-delà d’une durée cumulée de douze mois, chaque renouvellement, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
La parole est à Mme la ministre déléguée.