Intervention de Georges Patient

Réunion du 29 juin 2021 à 14h30
Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Article 3, amendement 45

Photo de Georges PatientGeorges Patient, président :

L’amendement n° 45, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un article L. 228-… ainsi rédigé :

« Art. L. 228 - … . – Le juge des libertés et de la détention de Paris peut être saisi, à tout moment, aux fins de statuer, à bref délai, sur la mainlevée immédiate d’une mesure de sûreté prévue aux articles 706-53-13 à 706-53-19 du code de procédure pénale et à l’article 131-36-1 du code pénal, lorsque celle-ci est incompatible avec le prononcé d’une des obligations prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-7 du présent code à l’égard de toute personne mentionnée à l’article L. 228-1.

« La saisine peut être formée par :

« 1° La personne faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion ;

« 2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

« 3° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Le procureur de la République.

« Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

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