L’article 6 autorise la communication aux préfets et à certains services de renseignements des données à caractère personnel issues du fichier relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, lorsqu’un patient représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de « sa radicalisation à caractère terroriste ».
Le décret du 6 mai 2019 autorise déjà l’interconnexion de ce fichier OPCI web avec le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Une telle extension du nombre de personnes ayant accès à une information médicale contrevient aux principes du droit, au respect de la vie privée et au secret des informations médicales.
Comme l’indique le Syndicat de la magistrature, la lutte antiterroriste, dotée d’un arsenal législatif pléthorique, continue à servir de prétexte à la création de toutes sortes de dispositifs exorbitants tels que le fichage et le traçage des personnes atteintes de troubles mentaux, sans qu’aucune corrélation ait été établie entre radicalisation à caractère terroriste et troubles psychiatriques.
Dans la droite ligne des textes sur les responsabilités pénales et des mouvements de l’opinion publique sur le sujet, ce texte vient entériner l’idée que même les fous doivent être jugés, et même plus sévèrement si leur passage à l’acte vient se cristalliser autour de la question du terrorisme islamique.
Pour notre part, nous pensons que ce débat n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque le Gouvernement nous présentera la proposition de loi relative à la responsabilité pénale.
Pour l’heure, mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer cet article, dont la teneur doit être éclairée par des travaux pluralistes, qui sont pour l’instant inexistants.