Bien que le principe de la transmission d’informations entre services de renseignement soit inscrit dans le droit en vigueur, il n’est toujours pas sécurisé juridiquement, en l’absence de publication du décret d’application devant en préciser les modalités et conditions.
En outre, il n’existe pas de dispositions particulières intéressant les renseignements pouvant être transmis au sein d’un même service.
L’absence de publication des mesures réglementaires est regrettable, même si l’on considère que le simple dialogue entre services de renseignement n’a pas à être spécifiquement encadré.
Cet amendement vise donc, dans l’esprit de l’article 7, à aller plus loin dans ce domaine, en prévoyant un meilleur encadrement et contrôle par la CNCTR des échanges entre services de renseignement.