Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 30 juin 2021 à 21h00
Loi de finances rectificative pour 2021 — Articles additionnels avant l'article 1er, amendement 68

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

L’amendement n° 68 rectifié ter, présenté par M. Rapin, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, MM. Darnaud, Cadec, Burgoa, Le Rudulier et Calvet, Mme Deroche, MM. Courtial et Savin, Mme Ventalon, M. Bouchet, Mme Garnier, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Regnard, Mme Belrhiti, MM. Charon et Laménie, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Canayer, M. Bazin, Mmes Malet et Chauvin, MM. D. Laurent et B. Fournier, Mme M. Mercier, M. Bonne, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann et Brisson, Mmes Joseph et Drexler, MM. Tabarot et Genet, Mme Bellurot, M. Belin, Mme Lopez et M. Piednoir, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les montants correspondant à l’indemnisation des personnes réquisitionnées en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique afin de procéder à des vaccinations contre la covid-19 sont exonérés d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

II. – Les personnes ayant procédé en dehors de leur lieu d’exercice habituel ou de leur obligation de service à des vaccinations contre la covid-19 pour lesquelles elles n’ont pas perçu l’indemnisation mentionnée au I du présent article bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés ainsi que d’une réduction de l’assiette des contributions et cotisations sociales correspondant chacun au produit du nombre d’heures qu’elles ont consacrées à ces vaccinations par le tarif forfaitaire horaire de ladite indemnisation applicable à la catégorie dont elles relèvent.

III. – L’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts s’effectue après déduction des montants mentionnés aux I et II du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

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