En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 47, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 212 bis, il est inséré un article 212 … ainsi rédigé :
« Art. 212 …. – I. – La rémunération des nouveaux fonds propres apportés entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023 par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, calculée dans les conditions prévues au II du présent article, peut être déduite du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés.
« II. – A. – Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent à la différence, lorsqu’elle est positive, entre les fonds propres constatés à la clôture de l’exercice et ceux constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.
« B. – Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent B, la rémunération des fonds propres est fixée à 7 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.
« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« IV. – Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Les charges financières nettes déterminées conformément au III de l’article 212 bis ;
« 3° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance de l’article 39 B ;
« 4° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;
« 5° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. » ;
2° Après l’article 223 B bis, il est inséré un article 223 B … ainsi rédigé :
« Art. 223 B…. – I. – La rémunération des nouveaux fonds propres apportés par le groupe entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023, calculée dans les conditions prévues au II, est déductible du résultat d’ensemble.
« II. – A. – Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent au montant positif résultant des fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture de l’exercice auxquels sont retranchés les fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.
« B. – Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.
« III. – Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.
« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« IV. – Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Les charges financières nettes déterminées conformément au même III ;
« 3° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
« 4° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;
« 5° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Les montants mentionnés aux 3° et 4° du présent IV s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la déduction pour rémunération des nouveaux fonds propres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.