L’amendement n° 8 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 48, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 AB est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie, acquis ou fabriqués entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » ;
2° Le 6° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie est ainsi rétabli :
« 6° Crédit d’impôt au titre des investissements dans la transition écologique
« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des sommes versées pour l’acquisition des matériels mentionnés au second alinéa de l’article 39 AB.
« II. – Par dérogation à l’article 39, lorsque l’option mentionnée au I du présent article est exercée, les matériels pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt ne sont pas déductibles.
« III. – L’option mentionnée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le matériel est acquis ou fabriqué et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. »
II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 2° du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’amortissement accéléré et du crédit d’impôt au titre de l’amortissement accéléré de certains investissements est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.