Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 30 juin 2021 à 21h00
Loi de finances rectificative pour 2021 — Articles additionnels après l'article 1er, amendement 175

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 175, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du présent code :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a du présent 1°s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0, 05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

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