L’amendement n° 342, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 bis B du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger, situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;
« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 3° Pour les organismes situés dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l’article 164 B.
« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration fiscale d’obtenir, des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3 .
« Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme :
« a) Dont le siège social se situe dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;
« b) Ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
II. – Le I s’applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’exonération de certains organismes de placement collectif du prélèvement applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ainsi qu’à certaines distributions réalisés par une personne physique non domiciliée en France ou une personne morale dont le siège social est situé hors de France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.