L’article L. 1111-8 du code de la santé publique prévoit que tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Cet amendement vise à rappeler cette interdiction pour les données de santé issues des DMST.
En effet, il semblerait qu’une telle prohibition rencontre une exception dans le code de la santé publique s’agissant de l’extraction des informations contenues dans l’espace numérique de santé. Le caractère sensible de ces informations nécessite un rappel des sanctions encourues aux termes de la loi.