Un service de prévention et de santé au travail autonome peut être créé lorsque l’effectif de l’entreprise atteint au moins 500 salariés. Il est alors administré par l’employeur, sous le contrôle du comité social et économique (CSE).
Cet amendement tend à prévoir que les SPST autonomes se dotent de compétences pluridisciplinaires, y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP). En pratique, de nombreux SPSTA se sont déjà dotés d’une telle organisation.
En outre, l’article 8 bis inséré par la commission introduit une possibilité pour les SPSTA de faire appel par convention aux compétences d’un SPSTI, notamment en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, ce qui répond au même objectif. De manière générale, ce sont toutefois les services autonomes qui ont tendance à capter la ressource médicale. L’exigence de pluridisciplinarité y est donc souvent moins cruciale.
Par ailleurs, l’amendement tend à prévoir que l’agrément administratif apprécie la qualité de la réalisation des missions de ces services. En réalité, à la différence d’un organisme certificateur, l’administration n’a pas les moyens d’apprécier cette qualité de service. L’agrément ne saurait donc en tenir compte.
Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, il s’agit d’un instrument dont la portée réelle est limitée et dont il ne faut pas trop attendre. Cependant, l’autorité administrative peut refuser la création du service, dont la petite taille pourrait constituer une fragilité organisationnelle.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.