La possibilité du recours à la téléconsultation pour le suivi par la médecine du travail, introduite par l’article 15, s’entend pour l’ensemble des salariés qui sont suivis par le SPST : cela inclut déjà potentiellement les travailleurs en portage salarial.
Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 38 rectifié bis, qui est satisfait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Que le travailleur soit suivi par le SPST autonome de l’entreprise de portage salarial ou par le SPSTI auquel elle est affiliée, à partir du moment où le SPST décide de recourir à un suivi par téléconsultation, il pourra le mettre en œuvre avec le consentement du salarié, y compris s’il s’agit d’un travailleur en portage salarial. La précision apportée par l’amendement n° 37 rectifié n’est donc pas nécessaire.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.