L’amendement n° 61, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première à troisième phrases
Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :
Le suivi de l’état de santé du salarié par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article s’effectue en présence du salarié. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles (éloignement géographique, crise sanitaire), lorsque la présence du salarié n’est pas indispensable à son examen, sous réserve de son consentement, et sous réserve que la mise en œuvre de ces pratiques garantisse le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur, les professionnels de santé au travail susmentionnés peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine, dans les conditions prévues par l’article L. 6316-1 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.