Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 6 juillet 2021 à 14h30
Renforcement de la prévention en santé au travail — Article 16, amendement 25

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Capus et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville et Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Wattebled, Malhuret, Verzelen et Médevielle, Mmes N. Delattre et Guillotin, MM. Fialaire, Laménie, Canévet, Bonhomme, Détraigne et Longeot et Mme Garriaud-Maylam.

L’amendement n° 166 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 4624-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624 -2 -2. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de son quarante-cinquième anniversaire.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement à une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa.

« L’examen médical vise à :

« 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

« 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624-3.

« La visite de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

La parole est à M. Joël Guerriau, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.

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