Cet amendement a pour objet de fixer par décret un délai maximal entre la demande d’examen de préreprise et la tenue de cet examen.
Si nous sommes d’accord sur la nécessité d’un délai bref, il nous semble qu’inscrire cette proposition dans la loi n’aura que peu d’effets. Ce sont surtout les capacités des services de prévention et de santé au travail et la démographie des médecins du travail qui ont une influence sur ces délais.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.