L’article 21 introduit la possibilité pour des médecins de ville disposant d’une formation en médecine du travail non définie – je rappelle que la spécialisation en médecine du travail dure quatre ans – de contribuer au suivi de l’état de santé des travailleurs et travailleuses, en lien avec le médecin du travail.
En prévoyant que des médecins de ville ayant suivi une formation a minima, qui n’ont pas de connaissance de l’entreprise et qui ne peuvent pas se rendre sur le lieu de travail, contribuent au suivi des travailleurs, cet article dévalorise comme jamais, voire nie la spécificité de la médecine du travail, à l’heure où l’attractivité de cette spécialité devrait au contraire être soutenue.
On n’imagine pas un tel dispositif pour les autres spécialités médicales. Cela montre le peu de reconnaissance de la médecine du travail, qui nécessite pourtant de nombreuses années d’étude.
Par ailleurs, la volonté de pallier le manque de médecins du travail par des médecins de ville est incompréhensible au regard des graves problèmes de démographie médicale observés dans de nombreux territoires, qui sont sur le point de devenir – ou sont déjà – des déserts médicaux.
Je rappelle que le médecin de ville n’a pas accès à l’entreprise, alors que la proposition de loi rappelle par ailleurs dans d’autres articles l’importance du tiers-temps.
Enfin, le système de « médecin collaborateur », qui permet à des médecins d’une autre spécialité qui se destinent à la médecine du travail d’être formés en théorie et en pratique au sein des services pendant deux ans, répond déjà de façon vertueuse à l’intérêt d’établir des passerelles entre la médecine de ville et la médecine du travail.
Pour ces raisons, malgré les modifications apportées par la commission pour encadrer le recours aux médecins praticiens correspondants, nous proposons de supprimer l’article 21.