L’amendement n° 206, présenté par Mme Le Houerou, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :
…° Est ajoutée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Kinésithérapeute de santé au travail
« Art. L. 4623 -…. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, le kinésithérapeute de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les kinésithérapeutes par le code de la santé publique.
« Le kinésithérapeute de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État et inscrit à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.
« Ils disposent d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.
« Si le kinésithérapeute n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. L’employeur favorise sa formation continue.
« Les tâches qui sont déléguées le kinésithérapeute de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires :
« – participation à l’évaluation et la prévention des risques professionnels décrites à l’article L. 4622-2-1 bis ;
« – participation aux actions de promotion de la santé et de dépistage, aux actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, décrites à l’article L. 4622-2-5 ;
« – participation à des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive, décrites à l’article L. 4622-2-6 ;
« – participation aux cellules “prévention de la désinsertion professionnelle”, décrit à l’article L. 4622-8-1 ;
« – participation au plan de retour au travail, décrit à l’article L. 4622-8-1 ;
« – participation aux pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, décrites à l’article L. 4624-1-2 ;
« – accession au dossier médical partagé d’un salarié, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier ;
« – participation à la visite médicale de mi-carrière, décrites à l’article L. 4624-2-2 ;
« Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail, l’infirmier et le kinésithérapeute. »
La parole est à Mme Annie Le Houerou.