L'amendement COM-16 rectifié ter souhaite clarifier ce qu'est un abandon, mais sa définition risque d'être trop restrictive. Ce n'est pas en restreignant la définition que l'on restreindra le phénomène...
Ainsi, un propriétaire qui abandonnerait son animal, mais qui, par ailleurs, réussirait à prouver qu'il « se souciait de son sort » ou « cherchait à s'en occuper » ne serait pas coupable d'abandon ? Laissons plutôt le juge apprécier dans chaque cas d'espèce.
Je ferai remarquer que l'exposé des motifs entend exclure les abandons à des refuges de la définition de l'abandon, alors que c'est déjà le cas : formellement, il s'agit non pas d'un abandon, mais d'une cession à titre gratuit. Mon avis est donc défavorable.
L'amendement COM-16 rectifié ter n'est pas adopté.