Mon amendement COM-193 a le même objet que le précédent, mais maintient la distinction entre refuge et sanctuaire.
Nous avons élaboré avec les associations et personnes auditionnées une définition fondée sur trois critères : l'accueil d'animaux non domestiques saisis par les pouvoirs publics, abandonnés par leur propriétaire ou trouvés, l'absence de reproduction, de vente ou de location de ces animaux et l'absence de but lucratif à l'activité. Les établissements devront détenir un certificat de capacité et, lorsqu'ils sont ouverts au public, obtenir une autorisation d'ouverture, tout comme les autres établissements fixes.
Un arrêté précisera ces règles et édictera des prescriptions additionnelles visant les établissements ouverts au public, afin de garantir le bien-être des animaux.
L'amendement COM-193 est adopté.