L'amendement n° 419, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I - L'article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin.»
II - Il est inséré au Chapitre II du Titre VI du Livre III de la quatrième partie du même code deux articles L. 4362-10 et L. 4362-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 4362 -10. - Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.
« L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
« Art. L. 4362 -11 - Les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et d'équipement fixées par décret. »
La parole est à M. le ministre.