Intervention de Brigitte Bourguignon

Réunion du 3 février 2022 à 14h30
Quelle réglementation pour les produits issus du chanvre — Débat interactif

Brigitte Bourguignon :

Monsieur le sénateur Cyril Pellevat, compte tenu des dispositions législatives en vigueur, la détection positive du THC dans un test salivaire permet de caractériser le délit de conduite en ayant fait usage de stupéfiants.

Si le CBD n’est pas recherché en tant que tel dans le dépistage des analyses, sa consommation peut néanmoins révéler une présence dans le sang de THC, nonobstant le taux maximal de 0, 3 % autorisé pouvant conduire à un dépistage positif. Peu importe le taux de THC contenu dans le produit consommé : si celui-ci est détecté lors du dépistage, l’infraction est caractérisée.

La conduite sous l’emprise de stupéfiants peut être caractérisée quand bien même le conducteur ne se trouve pas sous l’influence de psychotropes. La loi opère bien une décorrélation entre deux comportements : celui de faire usage d’un produit et celui de conduire après avoir fait usage d’un produit. Les comportements ne sont pas liés, ce qui est parfaitement compréhensible.

Le caractère licite ou non de l’usage d’un produit est sans incidence sur la caractérisation de la conduite en ayant fait usage de ce produit. Dès lors, il importe peu de proposer une harmonisation des législations sur le taux de THC présent dans le CBD pour autoriser sa commercialisation, puisque la détection de THC lors d’un contrôle routier caractérise le délit. C’est d’ailleurs la position également adoptée par la Suisse dont vous évoquez la législation.

Par ailleurs, on ne peut pas revendiquer, d’un côté, les effets hautement relaxants du CBD et, de l’autre, soutenir que son usage n’est pas sans danger pour la conduite routière. Compte tenu des enjeux en termes de sécurité routière, il ne peut y avoir de tolérance à l’égard de ceux qui conduisent alors qu’ils ont consommé des produits contenant du THC.

Contrairement à ce que vous indiquez, la loi ne prévoit plus la possibilité d’un aménagement de la suspension du permis de conduire pour des raisons professionnelles, compte tenu de la dangerosité de ce comportement – il en va de même d’ailleurs pour l’alcool –, mais aussi des abus constatés dans les demandes d’aménagement en cas de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.

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