Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les ordonnances sont devenues un vecteur privilégié de transposition des directives européennes et de mise en œuvre des mesures d’application imposées par les règlements européens.
Se sont ainsi succédé des textes de portée générale faisant une large part aux directives, comme la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, ou la LOM, ou encore des textes destinés à permettre la transposition de textes européens sectoriels, dits Ddadue.
Le recours à des ordonnances en la matière n’est pas nécessairement condamnable dans son principe, en particulier lorsqu’il s’agit de refondre des codes existants pour les mettre en cohérence avec les textes européens. Encore faudrait-il que l’objet et les limites de l’habilitation soient clairement définis.
Ainsi, lorsque le texte européen comporte des options, le législateur est en droit d’être informé des intentions précises du Gouvernement à cet égard avant de l’autoriser à prendre des ordonnances.
Or, si l’étude d’impact du projet de loi signale et expose parfois les motifs d’une surtransposition proposée, les habilitations sollicitées restent quant à elle très imprécises et ne permettent pas de connaître l’usage que le Gouvernement envisage de faire des options ou des marges de manœuvre offertes par la directive ou le règlement concerné.
Depuis le mois de janvier 2018, la commission des affaires européennes du Sénat assure une mission de veille sur les surtranspositions de textes européens dans le droit interne, avec le souci de ne pas surcharger les acteurs économiques d’obligations qui ne seraient pas imposées à leurs concurrents par le droit européen.
Les observations qu’elle formule sont fondées sur une analyse de textes européens, notamment des options et des marges de manœuvre qu’ils autorisent et des justifications présentées par le Gouvernement, en particulier dans l’étude d’impact à l’appui des transpositions qu’il propose.
Si tel n’est pas le cas, le rapporteur de la commission des affaires européennes attire l’attention de la commission saisie au fond sur l’existence d’options et l’imprécision de l’habilitation sollicitée. Dès lors, seul un suivi des ordonnances de transposition permet de s’assurer que toute surtransposition est effectivement justifiée au regard de l’intérêt général, dans le respect du cadre européen.
Or ce suivi est d’autant plus malaisé que la transposition se fait souvent de manière morcelée et échelonnée. Il serait donc de bonne méthode que les demandes d’habilitation soient très précisément documentées sur les intentions de surtransposition et que le Parlement puisse disposer, pour toute habilitation à transposer le droit européen, de la liste des ordonnances envisagées, de leur périmètre et de leur date de publication.