Il s’agissait simplement d’acter que, en cas de recours, notamment par le biais d’une QPC, le Conseil constitutionnel se saisirait du dossier. Pour le reste, on se devait bien de suivre la voie habituellement choisie.
L’esprit de la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel sont donc clairs sur ce point : le Parlement habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, à des fins bien précises et dans un champ déterminé.
Le Conseil constitutionnel censure, comme il l’a d’ailleurs fait l’an passé, à l’occasion de sa décision sur la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, toute rédaction qui permettrait au Gouvernement de poursuivre d’autres finalités que les finalités prévues par la loi d’habilitation. Nous sommes bien dans l’épure et dans les objectifs de la législation par ordonnances.
Par ailleurs, pardon de le répéter, un grand nombre d’ordonnances prises récemment sont liées à la gestion de la crise sanitaire. Cela signifie, non pas que le recours aux ordonnances est réduit, mais, comme j’ai essayé de le démontrer dans mes propos liminaires, qu’il n’est pas significativement plus important lors de ce quinquennat que lors des précédents. Par conséquent, oui, l’usage des ordonnances s’amplifie de manière continue depuis plusieurs quinquennats, mais celui-ci ne fait pas exception à la règle.
Enfin, s’agissant des ratifications, la solution pourrait être de chercher à identifier, parmi les lois d’habilitation, les ordonnances qui nécessiteraient un débat, selon les voies et moyens que décideraient le Sénat et l’Assemblée nationale.