Cet article vise à préciser que les actes nécessaires à l'insémination artificielle ne sont pas des atteintes sexuelles.
Il opère également une modification en prévoyant que les peines encourues à la suite de l'atteinte sexuelle sur un animal peuvent être portées à quatre ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende dès lors que les faits sont commis en « réunion ».
La proposition de rédaction commune n° 45 est adoptée.
L'article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.