Comme vous l’avez souligné, monsieur le sénateur Fialaire, l’embauche de salariés étrangers induit certaines obligations pour l’employeur visant à s’assurer que l’entreprise n’exploite pas de travailleurs migrants.
Conformément au décret du 31 mars 2021, l’entreprise doit notamment déposer une autorisation de travail en ligne sur une plateforme prévue à cet effet. Elle doit également s’acquitter sous certaines conditions d’une taxe à payer dans les trois mois suivant la délivrance de l’autorisation de travail. Les employeurs sont donc tenus de se conformer à leurs obligations légales. Ils acceptent les risques, notamment pénaux, s’ils décident sciemment de contourner la réglementation.
Il peut toutefois arriver que l’entreprise découvre que son salarié est étranger, qu’il a utilisé de faux documents d’identité ou qu’il a présenté un faux titre de séjour l’autorisant directement à travailler. Dans ce cas de figure, l’entreprise peut décider de licencier le salarié en question ou l’aider à obtenir sa régularisation auprès de la préfecture.
Les travailleurs en situation irrégulière peuvent demander une admission exceptionnelle au séjour s’ils justifient de cinq ans de séjour en France et d’une ancienneté de travail de huit mois durant les deux dernières années ou de trente mois durant les cinq dernières années ; ou, à titre exceptionnel, s’ils séjournent depuis seulement trois ans en France, mais y ont travaillé au moins vingt-quatre mois durant les trois dernières années.
La circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, ne crée pas de droits opposables, mais énonce « des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation ». Le préfet tire ainsi les conséquences de la situation personnelle du ressortissant étranger afin de déterminer son droit au séjour.