Madame la sénatrice Dominique Estrosi Sassone, les sites de loisirs aquatiques sans activité de baignade, dans lesquels peuvent être pratiqués des sports d’eau vive, n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation relative aux eaux de baignade figurant aux articles L. 1332-1 et suivants du code de la santé publique.
En effet, cette réglementation issue d’une transposition en droit national de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE concerne les seules eaux de baignade, définies comme toute partie des eaux de surface dans laquelle l’autorité compétente s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n’a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente.
Des travaux de révision de cette directive sont en cours au niveau européen : l’opportunité d’étendre ce champ d’application à l’ensemble des zones de loisirs aquatiques doit normalement être discutée dans ce cadre.
Une première proposition de nouvelle directive de la Commission européenne est attendue dès 2023 et pourrait faire évoluer la réglementation applicable en la matière dans les prochaines années. En attendant l’issue de ces travaux, il faut rappeler qu’il n’existe pas de réglementation sanitaire spécifique aux zones de loisirs nautiques sans activité de baignade.
Les ARS ne sont ainsi pas compétentes pour mettre en œuvre un contrôle sanitaire sur de tels sites. En revanche, elles le sont pour accompagner les acteurs locaux dans la caractérisation et l’évaluation de potentiels risques sanitaires, ainsi que la définition des mesures de gestion, y compris des recommandations sanitaires à mettre en œuvre pour la protection du public.
Si un risque pour la santé des personnes a été mis en évidence, des mesures de restriction et d’interdiction des sites peuvent être prononcées sur le fondement des pouvoirs de police municipale et de police préfectorale.
Enfin, pour rappel, les communes ont également un rôle important à jouer dans l’identification des eaux de baignade de leurs territoires respectifs, puisqu’elles doivent assurer, au titre de l’article L. 1332-1 du code de la santé publique, le recensement annuel de toutes les eaux de baignade, aménagée ou non, et la participation du public à cet exercice.