Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, faute d’obtenir une réponse d’une autre manière, je suis également contraint d’utiliser la voie des questions orales.
Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur l’application de l’article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’État à l’étranger. Cet article dispose que « l’ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en cas d’urgence, lui donner l’ordre de partir immédiatement ». Cela signifie, a priori, que seuls les agents affectés à une mission auprès d’un ambassadeur seraient concernés, et non ceux qui exercent un autre emploi à l’étranger et ne dépendent pas hiérarchiquement de l’ambassadeur.
L’emploi de l’expression « rappel de tout agent » laisse entendre que celui-ci serait rappelé auprès de l’administration centrale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. De plus, le critère d’urgence n’est pas défini et semble être laissé à l’appréciation de l’ambassadeur.
Enfin, on ignore si l’ordre de partir immédiatement concerne le fait de quitter l’emploi occupé par l’agent ou bien le pays étranger où l’agent exerce ses fonctions.
Or cet article a servi de fondement à un ambassadeur pour intimer l’ordre de quitter l’emploi et le pays où il exerçait au directeur d’un établissement scolaire homologué de l’enseignement français à l’étranger.
Cet établissement est géré par une association de gestion de droit local, qui était l’employeur du directeur d’établissement ; ce directeur était donc un fonctionnaire détaché du ministère de l’éducation nationale auprès d’un établissement d’enseignement français à l’étranger, homologué et relevant du droit local, et non un agent du poste diplomatique ou un enseignant détaché auprès de l’agence.
L’ambassadeur n’était donc pas ici l’autorité compétente en matière disciplinaire. Cette demande de l’ambassadeur a eu pour conséquence directe le licenciement du directeur de l’établissement par l’association de gestion de l’école.
Aussi, je vous demande de préciser les contours de l’application de l’article 9 du décret précité et, en particulier, de m’indiquer si, d’une part, cet article permet à l’ambassadeur d’exiger le départ d’un tel agent de son emploi et de son pays de résidence et, d’autre part, si un ambassadeur peut en faire application lorsque le fonctionnaire détaché est un salarié de droit local.