Monsieur le sénateur Jean-Yves Leconte, je vous prie d’excuser ma collègue Catherine Colonna, qui n’a pas pu être présente.
En vertu de l’article 1er du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’État à l’étranger, l’ambassadeur représente le Gouvernement et chacun des ministres.
Les pouvoirs conférés aux ambassadeurs à l’article 9 du décret du 1er juin 1979, que vous citez, ne le sont pas en vertu de leur pouvoir disciplinaire propre, mais plus généralement en leur qualité de représentant du Gouvernement et de chacun des ministres à l’étranger. À ce titre, ils peuvent demander ou, en cas d’urgence, ordonner le rappel d’un fonctionnaire du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse exerçant ses fonctions dans un établissement homologué ; c’est ce qu’a fait un ambassadeur, il y a quelques mois.
Dans le cas que vous évoquez, dès qu’il a eu connaissance des faits de harcèlement reprochés au chef d’établissement, l’ambassadeur a demandé l’engagement d’une procédure au titre de l’article 40 du code de procédure pénale concernant les signalements de crimes et délits, en complément des plaintes déposées par les victimes. L’établissement scolaire figurait dans la liste des établissements homologués pour l’année scolaire 2020-2021 définie par l’arrêté du 25 mai 2020 fixant la liste des écoles et des établissements d’enseignement français à l’étranger homologués. Les personnels de cet établissement ayant la qualité de fonctionnaire restent, dans l’exercice de leur mission, placés sous l’autorité du ministère ; ils sont donc susceptibles de faire l’objet d’un rappel au titre de l’article 9.