L’amendement n° 230, présenté par MM. Dantec, Breuiller, Parigi et Benarroche, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Ronan Dantec.