Pour ne pas allonger nos débats, je ferai une seule observation sur l’article 1er ou, plus exactement, je poserai une question à M. le rapporteur et, éventuellement, à M. le ministre. Je présenterai également une suggestion de sous-amendement à l’amendement n° 2.
Mon observation est très simple. Dans le système qui était en fait celui de l’article 89 de la loi du 13 août 2004, mais qui est beaucoup mieux explicité et beaucoup plus clairement rédigé dans la proposition de loi issue des travaux de la commission des affaires culturelles, il était entendu que, lorsque la commune ne payait pas pour la scolarisation d’enfants à l’école publique de la commune voisine, elle n’avait rien à payer pour la scolarisation à l’école privée de la commune voisine. C’était clair. La règle de parallélisme s’appliquait, sauf, bien entendu, dans les trois cas de dérogation, c'est-à-dire lorsque les élèves partent dans la commune voisine sans que le maire puisse s’y opposer. S’il refuse, c’est le préfet qui le lui impose.
Dans ce cas, la règle est également valable pour les établissements privés sous contrat de la commune voisine.
Il doit être bien entendu, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, que, si une commune est amenée à payer pour la scolarisation dans l’enseignement privé de la commune voisine dans des cas de dérogations parce qu’elle paie pour les mêmes cas à l’école publique, l’enseignement privé ne peut pas pour autant exiger de la commune de domicile qu’elle paye pour tous les autres cas, c'est-à-dire pour ceux qui ne relèvent pas des dérogations prévues.
Autrement dit, si une commune ne paye à la commune voisine que pour les enfants scolarisés par dérogation dans l’enseignement public, elle n’a à payer, pour ce qui est de l’enseignement privé, que pour les enfants relevant des cas de dérogation.