Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … : Taux relevé
« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :
« a) Les automobiles de luxe et jets privés ;
« b) Les cosmétiques et parfums de luxe ;
« c) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;
« d) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;
« e) Les œuvres et mobilier d’art ;
« f) Les lingots d’or ;
« g) Le caviar ;
« h) Les spiritueux et alcools de luxe ;
« i) Les prestations hôtelières de luxe ;
« j) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;
« k) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;
« l) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;
« m) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;
« n) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;
« o) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;
« p) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2023.
III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
La parole est à M. Daniel Breuiller.